82.Les règles établies par les dispositions de la section IV du chapitre III du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) de même que les troisième et quatrième alinéas de l’article 73 de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu de l’article 80.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19; 2020, c. 122020, c. 12, a. 641.
82.Les règles établies par les dispositions de la section IV du chapitre III du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu des articles 78, 79 et 80. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 73 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu des articles 79 et 80.
82.Les règles établies par les dispositions de la section IV du chapitre III du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu des articles 78, 79 et 80. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 73 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu des articles 79 et 80.